J.O. 32 du 7 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02624

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Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOK0300045A



Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 octobre 2003,

Arrête :



TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 1


Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte principalement sur :

- la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de l'année évaluée ;

- les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service où il est affecté ;

- la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- les besoins de formation du fonctionnaire, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;

- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;

- pour les fonctionnaires chargés d'évaluer leurs collaborateurs : capacité à évaluer.

Article 3


L'entretien d'évaluation est exclusivement consacré au dialogue entre le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire. A l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique établit un compte rendu écrit et dûment motivé qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci le complète, le cas échéant, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire apposent leur signature sur le compte rendu définitif au plus tard huit jours ouvrés après l'entretien d'évaluation. Copie de ce compte rendu définitif est alors remise au fonctionnaire, sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Article 4


Le compte rendu signé est versé au dossier administratif du fonctionnaire.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 5


Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont notés chaque année.

Article 6


Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation à la Caisse des dépôts sont :

- le secrétaire général ;

- le directeur financier ;

- le directeur des fonds d'épargne ;

- le directeur des retraites ;

- le directeur des services bancaires ;

- le directeur des financements décentralisés ;

- le directeur du réseau ;

2° Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est investi du pouvoir de notation, sur proposition des responsables hiérarchiques, s'agissant :

- des fonctionnaires relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

- des fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement à l'extérieur.

Article 7


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier principalement, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation, d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement et d'évaluation du fonctionnaire.

Elle est établie au vu de l'évaluation du fonctionnaire, dont elle tient compte ;

2° Une note chiffrée, déplafonnée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, et fixée par le chef de service, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8


La note chiffrée est fixée par corps.

Les fonctionnaires notés pour la première fois dans un corps de la Caisse des dépôts et consignations voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, par niveau, qui est égale à la note la plus fréquente constatée, pour le niveau concerné, lors de la précédente campagne de notation.

La notation peut évoluer dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9


L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.

Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

- l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Article 10


La notation du fonctionnaire est arrêtée par le notateur dont il relève, sur la base des travaux d'harmonisation, conduits, pour chaque corps, par un comité réuni par le directeur des ressources humaines de l'établissement public et du groupe financier. Ce comité est composé de l'ensemble des chefs de service notateurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, ou de leurs représentants dûment mandatés.

Le comité est chargé de veiller, pour l'établissement public, à la bonne application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et du présent arrêté.

Article 11


La fiche individuelle de notation, à laquelle est joint, pour mémoire, le compte rendu définitif de l'entretien d'évaluation, est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique direct.

L'intéressé prend connaissance de sa note et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 12


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 13


Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Dorne-Corraze



A N N E X E


Conducteurs d'automobile et chefs de garage.

Ouvriers professionnels.

Maîtres ouvriers.

Agents des services techniques.

Agents administratifs.

Adjoints administratifs.

Secrétaires administratifs, secrétaires techniques et assistants de service social.

Infirmiers.

Conseillers techniques de service social.

Assistants techniques.

Attachés d'administration.

Administrateurs civils.